À quoi correspond réellement un motif légitime ?

Julie Pierrot-Blondeau et Stéphanie Travade-Lannoy, Avocats Associées, Bwg

Alors que la population s’est retrouvée progressivement isolée et que les interdictions de déplacement se sont adaptées, la question des motifs permettant d’y déroger n’a jamais été aussi présente.

Jusqu’au 11 mai, la circulation sur le territoire français reste globalement proscrite, à quelques exceptions près prévues par le décret du 16 mars 2020, certificat officiel à l’appui, ce fameux papier que chacun a appris à connaître.

Si certaines exemptions s’avèrent limpides (déplacements professionnels, courses alimentaires, consultations médicales ou brève sortie à proximité du domicile), il convient de s’arrêter sur la notion de « motivation familiale impérieuse ». Le certificat mentionne, parmi les motifs de dérogation, la possibilité de se déplacer pour « raisons impérieuses, assistance à personnes vulnérables ou garde d’enfants ».

À compter du 11 mai, avec l’assouplissement progressif annoncé par le Premier Ministre dans son plan du 28 avril 2020, la référence à l’« incitation familiale ou professionnelle impérieuse » permettra de franchir la limite des 100 km, sans avoir à présenter de nouveau certificat.

Reste alors à s’interroger sur la portée juridique de ce motif, notamment sur le terrain familial : que recouvre-t-il concrètement et comment l’interpréter dans la vie réelle ?

Quelle valeur accorder au motif impérieux d’un point de vue juridique ?

Dès les premiers jours du confinement, nombreux sont ceux qui se sont plongés dans le dictionnaire pour cerner le sens exact du terme « impérieux ». Le Larousse est sans ambiguïté : il s’agit de « ce qui s’impose avec un caractère d’obligation, ce qui est absolument nécessaire ».

Le motif impérieux représente donc une obligation qui force à déroger à une règle générale.

Cette obligation peut découler d’une décision de justice (comme l’organisation de la résidence d’un enfant ou le droit de visite d’un parent), ou d’un engagement personnel (accord parental, obligation morale ou financière vis-à-vis d’un proche).

Mais ce concept n’a pas de définition précise dans la loi.

On le retrouve toutefois dans le Code du travail1, qui prévoit notamment qu’un salarié refusant une réduction de son temps de travail ne commet pas de faute, si ce changement contrevient à des « obligations familiales impérieuses ».

La jurisprudence a également manié la notion : en droit pénal des affaires (motif impérieux de contrainte ou de force majeure), en droit des étrangers (pour s’opposer à une expulsion), ou encore en droit de la consommation et du logement social. Comme pour la force majeure, il est question d’un événement inévitable, parfois imprévisible, extérieur aux parties, auquel il est impossible de se soustraire.

Ce flou juridique laisse place à une appréciation très subjective, chaque situation étant évaluée au cas par cas.

En pratique, ne pas respecter la réglementation sur les déplacements expose à une amende de 135 €, majorée en cas de récidive, jusqu’à six mois d’emprisonnement en cas d’infractions répétées.

La notion de « motif impérieux » reste donc largement soumise à l’interprétation des forces de l’ordre, sans liste exhaustive ni critères précis.

Le site du gouvernement précise que les déplacements autorisés sont ceux dont « la nécessité ne peut être remise en cause », citant quelques cas types : rejoindre un proche en détresse, accompagner une personne vulnérable ou non autonome, ou un décès dans la famille.

Cependant, ces précisions n’ont aucune valeur juridique : le décret du 23 mars 2020 ne dresse aucune liste des motifs légitimes autorisant un déplacement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En droit pénal, une infraction ne peut être sanctionnée que si elle est précisément définie par la loi. Ce principe de légalité des délits et des peines a même suscité plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité devant les tribunaux lors d’audiences correctionnelles.

Au-delà de la subjectivité de l’appréciation, on attend du citoyen qu’il puisse justifier la légitimité de son déplacement à l’aide de documents : certificat de décès, preuves écrites, décisions de justice, attestations médicales, etc.

Dans les prochains mois, nombre d’amendes pourraient ainsi être contestées, alimentant le débat judiciaire autour de l’interprétation du « motif impérieux ».

Dans la réalité, qu’est-ce qu’un motif impérieux en matière familiale ?

Les exemples ne manquent pas, relayés dans la presse et les cabinets d’avocats spécialisés en droit de la famille.

En principe, le bon sens devrait guider.

Pourtant, le mot perd de sa force lorsque les tensions conjugales ou parentales s’ajoutent à l’inquiétude sanitaire et à la pression du huis clos familial.

Le gouvernement mise sur la responsabilité collective pour éviter que cette liberté partiellement retrouvée ne soit dévoyée.

Face à l’incertitude qui entoure la « motivation familiale impérieuse » depuis l’instauration des restrictions, quel avenir pour son interprétation après le 11 mai ?

Résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement

Aucun doute : chaque parent peut continuer à faire circuler ses enfants selon une décision de justice organisant leur résidence. Ce motif figure d’ailleurs explicitement parmi les exceptions au certificat jusqu’au 11 mai.

Mais chaque situation impose une évaluation propre, notamment au regard des risques sanitaires et de l’intérêt de l’enfant.

Les déplacements liés au droit de visite ou à la résidence alternée ont soulevé de nombreuses questions lorsqu’ils impliquaient un changement de région, à rebours des recommandations sanitaires visant à limiter les déplacements interrégionaux pour freiner la propagation du COVID-19.

Après le 11 mai, il sera possible de se déplacer au-delà de 100 km pour ce motif, à condition de pouvoir présenter une décision de justice ou un accord parental formalisé.

Assistance à une personne vulnérable

L’exemption prévue pour l’assistance aux personnes vulnérables s’appliquera toujours après le 11 mai. Mais qu’entend-on précisément par situation de vulnérabilité ? Sont évidemment concernés les déplacements pour aider une personne âgée, handicapée ou malade.

Dans ce cadre, on peut citer plusieurs formes d’aide qui relèvent de ce motif :

  • Accompagnement à des rendez-vous médicaux ou courses alimentaires pour une personne dépendante
  • Aide à domicile pour des proches en situation de handicap ou de maladie
  • Soutien à un voisin isolé ou à un parent éloigné pour les besoins du quotidien

En revanche, les visites de courtoisie à des membres de la famille souffrant de solitude relèvent d’une interprétation moins évidente du motif impérieux.

Décès d’un proche

La presse a relayé l’histoire bouleversante d’un homme empêché de rejoindre son père mourant sur une île. D’un côté, les gendarmes locaux reconnaissaient le motif impérieux, de l’autre, la police sur place s’y opposait et l’a renvoyé chez lui, privant le fils d’un ultime adieu.

Ce cas montre la difficulté, et parfois l’absurdité, de l’application concrète du motif impérieux. Depuis, l’opinion s’accorde à reconnaître qu’un tel déplacement aurait dû être autorisé.

Ce type de dérogation s’étend également aux obsèques, sous réserve de limiter le nombre de personnes présentes. En revanche, il ne sera pas possible de se déplacer simplement pour l’entretien d’une tombe éloignée ou pour assister à des cérémonies reportées.

La question se pose aussi pour les démarches successorales : même avec l’obligation de déposer une déclaration de succession sous six mois, ce motif n’est généralement pas retenu comme « impérieux ».

Retour des familles confinées loin de leur domicile

Avec la perspective de la reprise scolaire, de nombreuses familles se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de leur résidence habituelle, parfois hébergées dans une maison secondaire ou chez des proches.

Leur retour sera-t-il considéré comme légitime ? On pourrait y voir un motif familial impérieux, notamment pour permettre aux enfants de rejoindre leur établissement scolaire à la réouverture.

Pourtant, le gouvernement continue d’insister sur la nécessité de limiter les déplacements, afin d’éviter tout risque de surpopulation dans les transports ou les grandes villes. Si un trajet en voiture individuelle ne semble pas poser de problème sanitaire majeur, il n’en va pas de même pour les transports en commun. L’ancienne règle du « rester chez soi » n’a pas totalement disparu.

Retour des étudiants chez leurs parents

Ceux qui ont passé le confinement en chambre universitaire devraient pouvoir invoquer la nécessité de regagner le domicile familial, même au-delà de 100 km.

Cela se justifie d’autant plus que l’année universitaire est bouclée et que les étudiants vivent parfois dans des conditions précaires. Pour certains, il s’agit aussi de devoir libérer leur logement.

Réunions de famille, fêtes, mariages, etc.

Sur ce point, l’interdiction reste ferme : les rassemblements ou célébrations familiales, religieuses ou festives ne constituent pas un motif impérieux. Tout événement de ce type doit être reporté.

Voyage pour rejoindre un conjoint confiné ailleurs ou entretenir une résidence secondaire

Il ne sera pas possible de justifier un déplacement pour retrouver un conjoint isolé dans une autre région. Lors du confinement, le choix du lieu devait être fait dès le départ, sans possibilité de changer en cours de route. Couples mariés ou non, la règle s’applique à tous.

De même, aucun déplacement au-delà de 100 km n’est admis pour aller s’occuper de sa résidence secondaire, de son jardin ou pour effectuer des travaux dans une propriété inoccupée.

Déplacement pour signer un acte notarié ou d’avocat

Avant le 11 mai, il n’était pas possible de se déplacer pour signer un acte notarié (liquidation de communauté, contrat de mariage) ou un acte d’avocat (divorce par consentement mutuel), ces rendez-vous n’étant pas considérés comme impérieux.

Font exception les audiences judiciaires, limitées aux urgences, compte tenu de la fermeture des tribunaux.

Après le 11 mai, ces actes et audiences pourront reprendre, autorisant les déplacements nécessaires, sous réserve du respect des règles sanitaires en vigueur.

1. Article L3123-12 du Code du travail.

On l’aura compris : derrière le « motif légitime » se cache un labyrinthe d’appréciations, où l’humain, la situation et parfois le hasard de la rencontre avec l’autorité font loi. Chaque cas s’écrit alors dans la marge, entre la rigueur du texte et la réalité de vies bousculées. Demain, ce sont peut-être d’autres frontières, invisibles ou officielles, qui réclameront leur propre définition du « motif impérieux ».

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